Par ailleurs, ce thème de la confidentialité des e-mails est abordé par la CNIL (organisme indépendant) qui fixe un cadre légal :
Les préconisations de la CNIL sont les suivantes :
Tout traitement informatisé d’informations nominative doit être déclaré auprès de la CNIL. Le non respect de cette formalité est sanctionné par une peine d’emprisonnement de trois ans et une amende de 45 000 euros. En droit du travail, l’absence de déclaration à la CNIL empêchera l’employeur d’utiliser les données obtenues grâce au système de contrôle en cas de conflit avec son salarié, une telle preuve étant considéré comme illicite.
Tout message reçu ou envoyé depuis le poste de travail mis à disposition par l’entreprise est par défaut considéré comme professionnel. En revanche si il figure la mention personnel dans l’objet du message ou dans le répertoire d’archivage ce dernier aura alors le statut de correspondance privée protégée par le secret des correspondances.
Selon la CNIL le contrôle de la messagerie d’entreprise peut s’effectuer dès lors qu’il ne s’agit pas d’un contrôle individuel poste par poste. Les modalités de contrôle doivent être préalablement soumises aux instances représentatives et faire l’objet ensuite d’une information auprès des utilisateurs.
La CNIL défini un usage raisonnable de la messagerie sur le lieu de travail comme étant celui qui, même personnel, n’affecte en aucun cas l’utilisation des messages professionnels.
Les entreprises elles mêmes ont du fixer des frontières afin de pouvoir opérer un contrôle minimal :
Besoins de sécurisation des Entreprises : les Chartes et L’influence syndicale
l’article L 432-2-1 du code du travail stipule que « le comité d’entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés » A défaut de consultation du CE la preuve obtenue par le dispositif de surveillance sera considéré comme illicite en droit du travail et ne pourra être utilisé en cas de conflit avec la salarié.
L’influence syndicale a fortement contribué à l’établissement de chartes d’entreprise concernant l’utilisation de l’outil informatique. Nous traiterons en particulier de la charte du groupe RENAULT qui s’intitule
« Charte du bon usage des ressources informatiques, électroniques et numériques ».
Axes principaux de la charte RENAULT
- utilisation exclusivement professionnelle sauf exception prévue dans la charte
- concerne tous les utilisateurs, c'est à dire toute personne qui est amenée à créer, consulter ou mettre en œuvre ces ressources.
- Interdits : messages violents, pornographiques, contraire aux bonnes mœurs, diffamatoires, portant atteinte aux données de l'entreprise ou à son image, de menace ou de harcèlement, ayant des fins promotionnelles, contenant des données protégées par la propriété intellectuelle.
- Précision des mesures de sécurité (mot de passe, antivirus, changement de mot de passe, mise en veille&hellip
- Le non respect de ces directives ne sera sanctionnable que s'il porte atteinte à l'entreprise.
La justice Française s’intéresse depuis plus longtemps qu’on ne le croit aux problèmes des droits des salariés face à leur correspondance privée dans l’entreprise. Ce problème a été traité par différents arrêts de jurisprudence ( ex : 11 juin 1991 et 17 décembre 2001)
A partir de 1997 et de l’étude de Mr WAQUET la jurisprudence de la cour de cassation utilise l’expression de vie personnelle plutôt que de vie privée. Cette nouvelle notion permet de garantir au salarié que ce soit dans l’entreprise ou en dehors, pendant le temps de travail ou en dehors, pour des actes ou décisions relevant de l’intimité de la vie privée ou au contraire de la vie publique, ce noyau d’autonomie sur lequel la direction n’a pas prise
Explication plus précise de l'arrêt Nikon
L’arrêt Nikon du 2 octobre 2001 (Cour de cassation) introduit véritablement la notion de confidentialité des e-mails au sein de l’entreprise.
M. Onof a été engagé, le 22 avril 1991, en qualité d’ingénieur, par la société Nikon France avec laquelle il a conclu un accord de confidentialité. Licencié le 29 juin 1995 pour faute grave, il a saisi le conseil de prud’hommes d’une amende tendant au paiement, d’une part, d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d’autre part, d’une somme à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence conventionnelle.
Par un arrêt du 29 mars 1999, la Cour d’appel de Paris l’a débouté de l’ensemble de ses demandes relatives au caractère réel et sérieux du licenciement mais a condamné la société Nikon France à lui verser une contrepartie financière à son engagement de confidentialité.
La société Nikon France s’est pourvue contre l’arrêt de la Cour d’appel. M. Onof reproche à la société d’avoir, en son absence, ouvert et copié sur disquette le fichier « personnel » et le fichier « fax » de l’ordinateur qui avait été mis à sa disposition. Devant la Cour d’appel de Paris, il avait soutenu que les documents trouvés avaient été obtenus de façon illicite alors que n’ayant pas d’horaire à proprement parler, il pouvait consacrer quelques minutes à ses activités personnelles dans les locaux de l’entreprise.
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