leio
leio

inscrit le 12/08/03
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Alors là pour une fois Mme Olin prend une sacré décision.
En réalité elle ne fait que confirmer ce que dit déjà la loi.
Bref, ladite circulaire Olin (pdf) n'a pour but que de faire appliquer la reglementation existante.

Page 6 (extrait) disait:

...
une jurisprudence constante admet que la présence d’une signalisation ou de dispositifs de fermeture ne s’impose pas pour les simples sentiers ou layons non accessibles ou très difficilement circulables pour des véhicules non spécialement adaptés. Dans de telles circonstances, ces sentiers et layons sont présumés fermés à la circulation de par leurs seules caractéristiques
...

Au regard des éléments évoqués ci-dessus, ne constitueraient pas des voies privées ouvertes à la circulation publique :
- les sentiers simplement destinés à la randonnée pédestre (CA Rennes Ch. Correctionnelle 29
mars 1995, arrêt n°954/97; cass. crim. 9 juin 1999, arrêt n°97-84943) ;
- les tracés éphémères (chemins de débardage ouverts et utilisés par les tracteurs pour la seule durée de l’exploitation d’une coupe, aux seules fins de tirer les bois exploités hors de la parcelle ;
- les emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages souterrains (canalisation, lignes
électriques enterrées), ou ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes de cloisonnement) ;
- les bandes pare-feu créées dans les massifs forestiers pour éviter la propagation des incendies ;
- les itinéraires clandestins qui, à force de passages répétés, créent au sol une piste alors que le propriétaire n’a jamais eu l’intention de créer un tel chemin à cet emplacement.


En résumé si un chemin n'est pas "évidemment" praticable par un vehicule non adapté il est supposé interdit a tout véhicules à moteur.(4x4, quad, trial...)

Autant vous dire que sur tout les sites de 4x4 ça grince des dents, il y a des pétitions en cour et une manif est prévue le 20 novembre.

Gageons que nous saurons nous aussi se mobiliser si par malheur cette grande avancé dans le "silence" en montagne venait à être remis en cause.
leio
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inscrit le 12/08/03
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Je vous rajoute ça :
la page 10 disait:

1 – Le cas particulier des motoneiges

Les dispositions relatives à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels comporten des mesures spécifiques à l’utilisation des motoneiges (art. L 362-3 C. Env.).

L’utilisation des « engins motorisés pour la progression sur neige » à des fins de loisirs est interdite.

Cette interdiction s’applique dans les espaces naturels et sur les voies et chemins. Ces engins constituent en effet un danger réel pour la faune et la flore montagnardes, particulièrement vulnérables en période hivernale ; ils sont générateurs de nuisances sonores au sein des espaces montagnards recherchés pour leur calme et présentent un risque pour la sécurité de la majorité des usagers de la nature que sont les promeneurs et les skieurs.
Le principe d’interdiction est assorti de deux types de dérogation dans le cas :

- d’utilisation sur des terrains aménagés à cet effet et dûment autorisés au titre de l’article L 442-1 du code de l’urbanisme pour des pratiques sportives ou de loisirs ;

- d’utilisation professionnelle (exploitation normale des pistes de ski, ravitaillement d’un restaurant d’altitude ne bénéficiant d’aucune route déneigée), de missions de service public, de secours, de sécurité civile et d’exercice de la police. Dans ce cas, aucune procédure d’autorisation n’encadre la circulation de ces engins (Cass. Crim., 23 novembre 1999, pourvoi n° 98-88010).

Par circulaire du 30 novembre 2000, le ministre de l’environnement a fixé les conditions d'utilisation des motoneiges en application de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. A la suite d’un recours, le Conseil d’Etat a confirmé la légalité de cette circulaire (CE, n° 229713, 30 décembre 2003, Syndicat national des professionnels de la moto neige et autres) . Il a rappelé qu’une voie momentanément fermée par décision d’une autorité locale (à savoir une route non déneigée) ne perdait pas son statut de voie ouverte à la circulation publique.
Tchak-Tchak
Tchak-Tchak
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Rhaaaaa lovely :) !!!
biquette
biquette

inscrit le 07/05/04
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bravo! c'est juste dommage qu'il faille prendre des décrêts pour affirmer l'existence et le respect des lois...
leio
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inscrit le 12/08/03
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Biquette> il s'agit d'une directive. Sinon un décret (d'application) n'est autre que le document qui sert à definir les conditions et les modalités d'application de la loi (par définition). En gros : la loi c'est la théorie (le cadre), le décret c'est la pratique (les outils).
leio
leio

inscrit le 12/08/03
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C'est une circulaire en fait, elle ne fait que rappeler à tous et en particulier aux différents acteurs (dont fonctionnaires et élus) l'état de la législation et de la jurisprudence pour les aider dans leurs prise de décision (une directive donnerait aussi quelques consignes).
biquette
biquette

inscrit le 07/05/04
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autant pour moi. je ne suis pas juriste... mais je crois que ca s'est vu.
leio
leio

inscrit le 12/08/03
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Biquette> y'a pas de mal et j'ai peut-être moi aussi dit des c*****ies (je ne suis pas juriste non plus).
pietro-beretta
pietro-beretta

inscrit le 30/09/03
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c'est une bonne chose :) mais n'oublions pas de dire merci a mme Olin pour dire ok a l'abattage de quelques loups. veut pas lancer de polemique mais il ne faut pas oublier les erreurs que le gouvernement fait en matiere d'ecologie :)
BTC
BTC

inscrit le 16/12/03
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Matos : 5 avis
Je me trompe peut être mais une directive est nécessairement européenne et ne peut s'appliquer directement d'un point de vu législatif. elle doit être traduite en droit francais.
leio
leio

inscrit le 12/08/03
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on va finir sur "les perles des juristes amateurs" à ce train là !
leio
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inscrit le 12/08/03
2612 messages

éclaircissements (quoique....)

ledroitpublic.com disait:

Paragraphe 1 : Les circulaires et les directives

Ce sont des actes très courants dans l'Administration française. Ils ont des appellations différentes : circulaire, directive, instruction, note de service... Toutes ces appellations désignent des actes très semblables. Il s'agit d'actes intérieurs à un service qui ont habituellement une portée générale ou du moins assez large dans le service, et par lesquels le Chef de service indique à ses agents comment ils doivent se comporter dans l'exercice de leurs fonctions : "c'est la manière de servir."

Ces actes ont une force obligatoire pour les agents du service. Ils n'ont pas d'effet juridique direct sur les administrés. Le juge estime que le recours contre l'un de ces actes n'est pas recevable lorsqu'il émane d'un administré : l'acte ne fait alors pas grief. Pour les juges judiciaires, un acte de ce type n'a aucune valeur juridique : ils refusent les circulaires. Pour les juges administratifs, ils considèrent que dans certains cas, les circulaires peuvent créer des règles de droit vis-à-vis des administrés : c'est une exception.

En effet, il existe deux types de circulaires contre lesquels les administrés peuvent agir : les circulaires interprétatives (qui précisent le sens donné aux circulaires) et les circulaires réglementaires (qui posent des règles nouvelles sous couvert d'interprétation). Les administrés peuvent attaquer en justice ces prétendues circulaires afin que le juge en contrôle la régularité, la légalité. Cette Jurisprudence a été fondée par un arrêt du 29 janvier 1954, Affaire Notre-dame de Kreisker. Le droit écrit est un décret du 28 novembre 1983, qui permet à tout intéressé de se prévaloir des circulaires et instructions publiées qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. A compter de ce décret, il paraît possible au juge administratif de contrôler la légalité de tes actes.

Au sein des circulaires : les directives. Dans un arrêt de principe du 11 décembre 1970, affaire Crédit foncier de France, le juge a considéré qu'on devait attacher une place importante à ces directives. La directive est un acte difficile à identifier : on peut considérer que la directive fait partie des circulaires, avec la même nature juridique que les circulaires. On fait une distinction entre les directives réglementaires et les directives interprétatives. Quant à la forme, la directive est soit une circulaire soit une disposition contenue dans une circulaire (un article par exemple), parfois même le juge a trouvé des directives dans des actes réglementaires véritables (Affaire Maestri). C'est le contenu de la disposition qui caractérise une directive plutôt que sa forme, son appellation. Une directive ne s'appelle pas toujours directive. La directive est un acte d'orientation adressé par une autorité supérieure à un subordonné afin de le guider dans ses choix futurs (arrêt du 2 novembre 1992, affaire Kherouaa). La directive est un acte qui sert de fondement à des décisions individuelles en fixant la ligne de conduite qui permettra à l'autorité compétente de prendre ces décisions de façon cohérente. La directive est un acte placé entre l'acte réglementaire et l'acte individuel. Selon le juge, l'Administration compétente est tenue de respecter la directive. Sans doute, elle pourra parfois déroger à la directive, mais il faudra motiver cette action par un intérêt général ou par des caractères particuliers de l'affaire).
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