Quelle désinformation !
Ce texte s'applique lorsqu'il y a de graves risques pour la sécurité, la salubrité ou la tranquilité publique.
En gros, tu crées un tas d'ordure ou tu pollues (salubrité

ou tu empêches tout le monde de dormir (tranquilité

ou tu t'installes avec des gosses pres d'une route à grande circulation ou sous une ligne à haute tension ou dans une zone inondable (sécurité

.
Dans ces cas, le préfet te met en demeure de quitter les lieux. Tu peux toujours contester devant un juge qui appréciera la réelle gravité du risque. Si le préfet a été un peu léger, sa démarche sera donc stoppée.
Le propriétaire du terrain sur lequel tu t'installes peut s'opposer à la décision du préfet, mais, dans ce cas, il doit prendre lui même les mesure pour faire cesser le risque (rammaser les ordures, stopper la polution).
Il n'existe donc aucune obligation de dénonciation !
La plupart du temps, les saisonniers ont des emplacements adaptés qui ne sont pas du tout concernés par ce texte.
Si tu veux faire de la propagande politique libertaire, il existe d'autres forums pour ça. Mais, au moins, arrêtes de dire n'importe quoi.
voici le texte:
Article 32 ter A
I. – Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur le terrain faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de quarante-huit heures.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 € d’amende.
II. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.